Detective Privé et la réglementation

Le Detective Privé exerce une profession réglementée.

Le métier de detective privé a été l’objet de nombreuses réglementations législatives et réglementaires au cours des 20 dernières années. il a été réglementé par la loi N° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée successivement par les lois N°2003-239 du 18 mars 2003, N°2006-64 du 23 janvier 2006, N°2007-297 du 3 mars 2007.

Aujourd’hui la profession de detective privé est encadrée par le Code de la Sécurité Intérieure et controlée par le CNAPS, qui est le Conseil National des Activités Privées de Sécurité, un établissement public du Ministère de l’intérieur. Le Code de la Sécurité Intérieure (CSI) réglementente toutes les professions de sécurité privée en France. Le métier de detective privé, est quant à lui régit par les articles L621 et suivants du CSI.

Code de la sécurité intérieure (Detective privé)

 

Le métier de detective privé, également dénommé Agent de Recherches Privées (ARP) ou enquêteur privé est strictement réglementé par le Code de la Sécurité Intérieure et plus particulièrement par les articles L621-1 et suivants, que vous pourrez consulter ci-après.

 

CERIPE, detective privé à Lille

 

TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES (Articles L621-1 à L624-14)

 

Chapitre Ier : Dispositions générales (Article L621-1)

 

Article L621-1

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

Chapitre II : Conditions d’exercice (Articles L622-1 à L622-24)

 

Section 1 : Dispositions générales (Articles L622-1 à L622-5)

Article L622-1

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 1 (V)

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l’activité mentionnée de detective privé à l’article L. 621-1 : (detective privé)

Les personnes physiques ou morales ayant satisfait à l’obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ; 

2° Les personnes physiques ou morales qui sont établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui exercent cette activité. (de detective privé)

NOTA : 
Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l’organisme prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

Article L622-2

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

L’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l’article L. 611-1.

CERIPE, detective privé à Arras

 

Article L622-3

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

La dénomination d’une personne morale exerçant l’activité de detective privé mentionnée à l’article L. 621-1 (detective privé) doit faire ressortir qu’il s’agit d’une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

Article L622-4

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d’avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du ministre de l’intérieur. Les officiers ou sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l’un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

Article L622-5

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée.

Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales (Articles L622-6 à L622-8)

 

Article L622-6

Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 – art. 25 (V)

Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité de detective privé mentionnée à l’article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

Nul ne peut diriger ou gérer un établissement (de detective privé)  secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 622-9 s’il n’est pas titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article.

NOTA : 
Conformément au II de l’article 25 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, ces dispositions concernant le detective privé entrent en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

Article L622-7

Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 – art. 25 (V)

L’agrément prévu à l’article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
3° Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Ne pas avoir fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l’objet d’une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
5° Ne pas exercer l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 ;
6° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque ces personnes exercent effectivement l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622-19.
L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.

NOTA : 
Conformément au II de l’article 25 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, ces dispositions relatives au métier de detective privé entrent en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

CERIPE, detective privé à Amiens

Article L622-8

Modifié par Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 – art. 2

L’agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues à l’article L. 622-7. En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle (de detective privé)  en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

NOTA : 
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions concernant le detective privé entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.

CERIPE, detective privé à Lille

Section 3 : Autorisation d’exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales (Articles L622-9 à L622-18)

 

 

Article L622-9

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

L’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 (activité de detective privé) est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

Article L622-12

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

L’autorisation est refusée si l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l’ordre public.

Article L622-14

Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 – art. 25 (V)

L’autorisation prévue à l’article L. 622-9 peut être retirée :

1° A la personne physique qui, titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 622-6, ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 622-7 ou dont l’agrément a été retiré ;

2° A la personne morale ou à l’établissement secondaire qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l’agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l’article L. 622-7 ou une personne dont l’agrément (de detective privé) a été retiré ;

A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l’auteur d’un crime ou d’un délit dans les conditions prévues à l’article 324-1 du code pénal ;

5° A la personne physique ou morale dont l’activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l’Etat ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;

6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à celles du code du travail.

Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.

NOTA : 
Conformément au II de l’article 25 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, ces dispositions relatives à la profession de detective privé entrent en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

CERIPE, detective privé à Arras

Article L622-15

Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 – art. 25 (V)

Dans les cas prévus aux 1° à 5° de l’article L. 622-14, l’autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

L’autorisation (du detective privé) peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l’un des dirigeants ou gérants de la personne morale ou de l’établissement secondaire titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 622-9 fait l’objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l’autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.

NOTA : 
Conformément au II de l’article 25 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, ces dispositions relatives au métier de detective privé entrent en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

Article L622-16

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire.

Article L622-17

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

L’autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d’activité de son titulaire.

Article L622-18

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d’une personne exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, doit comporter le numéro de l’autorisation prévue à l’article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité. 
En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l’autorisation ou par l’un de ses dirigeants ou employés.

CERIPE, detective privé à Amiens

Section 4 : Autorisation d’exercice des employés (Articles L622-19 à L622-22)

 

Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle (Articles L622-19 à L622-20)

 

Article L622-19

Modifié par Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 – art. 2

Nul ne peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 :

1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions de detective privé.

2° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;

2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ;

3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de detective privé susmentionnées ;

5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d’une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

6° Pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité de detective privé mentionnée à l’article L. 621-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La carte professionnelle du detective privé peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle du detective privé en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

NOTA : 
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions concernant le detective privé entrent en vigueur le 1er mai.

CERIPE, detective privé à Lille

Article L622-19-1

Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 40

Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Article L622-20

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article L. 622-19, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 5° de cet article est rompu de plein droit. 
Cette rupture ouvre droit au versement, par l’employeur, de l’indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. 
Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l’article L. 5421-1 de ce code.

Sous-section 2 : Autorisation d’accès à la formation professionnelle (Article L622-21)

 

Article L622-21

Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 – art. 23
Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 – art. 33

L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 4° de l’article L. 622-19.

Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité d’agence de recherches privées mentionnée à l’article L. 621-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

Sous-section 3 : Autorisation provisoire d’exercice (Article L622-22)

Article L622-22

Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 – art. 23

Par dérogation à l’article L. 622-19, une autorisation provisoire d’être employé pour participer à une activité de detective privé mentionnée à l’article L. 621-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 4° de l’article L. 622-19.

Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 621-1 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d’une formation en vue de justifier de l’aptitude professionnelle. La personne titulaire de l’autorisation provisoire mentionnée ci-dessus ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée au même article L. 621-1.

La période d’essai du salarié est prolongée d’une durée égale à celle de la période de formation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite maximale d’un mois, à défaut de stipulation particulière d’une convention ou d’un accord collectifs étendus.

CERIPE, detective privé à Arras

Section 5 : Dispositions communes (Articles L622-23 à L622-24)

 

Article L622-23

Modifié par Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 – art. 2

Pour l’application des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-13 à l’une des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 622-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité délivre l’autorisation ou l’agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l’exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l’Etat membre de l’Union européenne ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.

Lorsqu’il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties mentionnées à l’alinéa précédent, le retrait de l’autorisation ou de l’agrément prononcé par les autorités de l’Etat membre de l’Union européenne ou de l’Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l’autorisation ou de l’agrément du detective privé accordé sur le fondement du présent titre.

NOTA : 
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent concernant la profession de detective privé  en vigueur le 1er mai.

Article L622-24

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 de recourir à quelque forme que ce soit d’entrave au libre usage des biens et de coercition à l’égard des personnes.

CERIPE, detective privé à AMIENS

Chapitre III : Contrôle administratif (Article L623-1)

 

Article L623-1

Modifié par Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 – art. 2

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l’autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l’activité  de detective privé mentionnée à l’article L. 621-1.

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

En présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l’exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile au detective privé.

Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise, et adressé au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

NOTA : 
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions correspondant à l’activité de detective privé entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.

Chapitre IV : Dispositions pénales (Articles L624-1 à L624-14)

 

Section 1 : Conditions d’exercice (Articles L624-1 à L624-11)

 

Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles L624-1 à L624-3)

 

Article L624-1

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 1 (V)

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 

1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 622-1 et sous réserve des dispositions de l’article 29 du code de procédure pénale, d’exercer pour autrui, à titre professionnel, l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 du présent code, sans avoir satisfait à l’obligation de déclarer la création de son activité  de detective privé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ; 

2° Le fait d’exercer l’activité de detective privé mentionnée à l’article L. 621-1 du présent code et d’avoir en outre l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1.

NOTA : 
Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l’organisme prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

CERIPE, detective privé à Lille et Arras

Article L624-2

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer l’activité de detective privé mentionnée à l’article L. 621-1 en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-2 à L. 622-4.

Article L624-3

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de ne pas mentionner, comme l’exige l’article L. 622-3, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 621-1 son caractère de personne de droit privé.

Sous-section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales (Article L624-4)

 

Article L624-4

Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 – art. 25 (V)

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 ;

2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, ou d’exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, un établissement secondaire autorisé à exercer l’activité de detective privé mentionnée à l’article L. 621-1 dans les conditions prévues à l’article L. 622-9.

NOTA : 
Conformément au II de l’article 25 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, ces dispositions concernant l’activité de detective privé entrent en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.

CERIPE, detective privé à Lille et Amiens

Sous-section 3 : Autorisation d’exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales (Articles L624-5 à L624-7)

 

Article L624-5

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 
1° Le fait d’exercer l’activité de detective privé mentionnée à l’article L. 621-1 sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 622-9 ou de continuer à exercer cette activité alors que l’autorisation est suspendue ou retirée ; 

2° Le fait de sous-traiter l’exercice de l’activité mentionnée de detective privé à l’article L. 621-1 à une entreprise dépourvue de l’autorisation prévue à l’article L. 622-9.

Article L624-6

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de ne pas avoir souscrit l’une des déclarations prévues à l’article L. 622-13.

Article L624-7

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l’article L. 622-18 dans tout document mentionné à cet article ou de faire état de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l’autorisation ou l’un de ses dirigeants ou employés.

Sous-section 4 : Autorisation d’exercice des employés (Articles L624-8 à L624-10)

Article L624-8

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle de detective privé mentionnée à l’article L. 622-19 en vue de la faire participer à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1.

CERIPE, detective privé dans le Nord et en Picardie

Article L624-9

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait d’être l’employé d’une entreprise exerçant l’activité de detective privé mentionnée à l’article L. 621-1, en vue de participer à cette activité en violation de l’article L. 622-19.

Article L624-10

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, en vue de participer à cette activité de detective privé sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622-19.

Sous-section 5 : Dispositions communes (Article L624-11)

 

Article L624-11

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre l’un des agissements mentionnés à l’article L. 622-24.

Section 2 : Contrôle administratif (Article L624-12)

 

Article L624-12

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 40

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l’article L. 623-1, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article. 
Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1.

Section 3 : Dispositions communes (Articles L624-13 à L624-14)

 

Article L624-13

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes : 
1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements du detective privé exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ; 

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité de detective privé mentionnée à l’article L. 621-1 ; 

3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, pour le detective privé de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

Article L624-14

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 – Annexe, v. init.

Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-12, encourent, outre l’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. 
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur les activités dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise.

CERIPE, detective privé à Lille

TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles L625-1 à L625-7)

 

Chapitre Ier : Dispositions générales (Article L625-1)

 

Article L625-1

Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 – art. 11

Est soumise au présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants individuels, detective privé, et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’Etat : 

1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1 ; 

2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1. 

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées  » prestataires de formation « .

Chapitre II : Conditions d’exercice (Articles L625-2 à L625-5)

 

Article L625-2

Modifié par Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 – art. 2

L’exercice d’une activité de detective privé mentionnée à l’article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d’une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d’une déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 612-20 du présent code ;

3° Avoir fait l’objet d’une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

NOTA : 
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sur l’activité de detective privé entrent en vigueur le 1er mai.

CERIPE, detective privé dans le Nord

Article L625-2-1

Modifié par Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 – art. 2

Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 625-1 s’il a fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 612-20 ou d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité privée de sécurité en application de l’article L. 634-7.

NOTA : 
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.

Article L625-3

Modifié par Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 – art. 2

Si le prestataire de formation n’a pas encore exercé l’activité mentionnée à l’article L. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui délivre une autorisation d’exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

NOTA : 
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai pour le métier de detective privé.

Article L625-4

Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 40

L’autorisation peut être retirée : 

1° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 625-2 ; 

2° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieu et place des représentants légaux. 

Le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.

CERIPE, detective privé dans les hauts de France

Article L625-5

Modifié par Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 – art. 2

En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l’autorisation  du detective privé pour six mois au plus.

L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l’objet de poursuites pénales. L’autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu’elle a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.

NOTA : 
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions qui concerne l’activité de detective privé entrent en vigueur le 1er mai.

Chapitre III : Dispositions pénales (Articles L625-6 à L625-7)

 

Article L625-6

Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 40

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de diriger, en violation de l’article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l’article L. 625-1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

Article L625-7

Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 40

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 625-1.

 

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